Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics, modifié notamment par le décret no 97-893 du 26 septembre 1997 ;
Vu le décret no 2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le décret no 2000-1012 du 17 octobre 2000 fixant les dispositions statutaires applicables aux techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le décret no 2000-1013 du 17 octobre 2000 relatif au statut particulier du corps des aides techniques de laboratoire et du corps des aides de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu l'arrêté du 3 mars 1997 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu l'arrêté du 3 mars 1997 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu les propositions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les concours pour le recrutement des personnels des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont annoncés par un avis inséré au Journal officiel. Cet avis indique notamment la date des épreuves écrites, la date limite de retrait des dossiers d'inscription, la date limite de dépôt des candidatures, le nombre d'emplois offerts à chacun des concours au titre de la direction générale des douanes et droits indirects et/ou de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. En outre, tous les concours et examens professionnels pour le recrutement des personnels des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont diffusés au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes par note de service et au sein de la direction générale des douanes et droits indirects par voie de publication au Bulletin officiel des douanes, au moins un mois avant la clôture des inscriptions.
Art. 2. - Avant la date limite fixée pour le dépôt des candidatures, les candidats à l'un des concours ou examens professionnels doivent :
- soit effectuer une téléinscription par le biais d'Internet ou du Minitel, dans les conditions fixées par le décret no 95-681 du 9 mai 1995, si cette possibilité est prévue par les arrêtés portant ouverture des concours ;
- soit adresser au directeur du centre d'examen dont ils dépendent, ou, s'ils appartiennent au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, à leur chef de service, une demande d'admission à concourir établie sur un imprimé dont le modèle est fixé d'un commun accord par le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Cette demande devra comporter notamment des renseignements dont les candidats certifient l'exactitude sur l'honneur : état civil, nationalité française, situation militaire, titres ou diplômes obtenus, situation administrative, condamnation éventuelle, ainsi que les spécialités ou les options qu'ils retiennent pour les épreuves obligatoires. Les candidats devront préciser s'ils sont candidats à titre interne ou externe. Tout changement de choix dans les épreuves non signalé avant la date de clôture des inscriptions sera refusé.
En cas de dérogations aux conditions requises pour concourir, les candidats devront adresser les pièces justificatives suivantes :
- au titre des charges de famille : photocopie du livret de famille tenant lieu de certificat de vie des personnes à charge ;
- au titre des services militaires : un état signalétique des services militaires ou, à défaut, une photocopie de ce document ;
- en faveur des personnes handicapées : décision de la COTOREP reconnaissant l'aptitude aux fonctions postulées.
Pour les situations particulières suivantes :
- candidats mineurs à la date du concours : une autorisation à participer au concours établie par la personne exerçant l'autorité parentale ;
- candidats orphelins de guerre à la date du concours : document attestant de cette qualité ;
- candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats membres de l'Association européenne de libre échange : photocopie et traduction en français de ce diplôme.
Les candidats aux concours internes qui n'appartiennent pas aux services de la direction générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes doivent produire une attestation délivrée par le service dont ils relèvent, indiquant leur situation actuelle ainsi que la nature, la date et la durée des services accomplis.
Art. 3. - L'administration peut exiger, en outre, avant le concours, celles des pièces énumérées à l'article 12 ci-après dont elle jugerait la production nécessaire pour statuer sur l'admission à concourir, notamment lorsque les renseignements donnés lui paraissent incomplets, contradictoires ou ambigus.
Art. 4. - Les candidats sont convoqués individuellement sur les sites d'examen des épreuves écrites et orales.
Toutefois, le défaut de réception de la convocation n'engage pas la responsabilité de l'administration : les candidats ont en effet, dès l'inscription, connaissance des dates des épreuves.
A défaut de réception des convocations huit jours avant le début des épreuves, ils doivent s'enquérir du site d'examen et des horaires de convocation auprès du service ayant recueilli leur inscription.
Les épreuves écrites de chaque concours ou examen ont lieu sous la surveillance d'une commission dont le président est désigné d'un commun accord par le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il est assisté d'un ou plusieurs fonctionnaires dont un, au moins, appartenant à la catégorie A.
Art. 5. - Les sujets des épreuves écrites sont placés séparément sous plis cachetés et adressés à chaque centre d'examen. Ces plis ne doivent être ouverts qu'au début de chacune des épreuves, en présence des candidats.
Art. 6. - Les candidats sont accueillis, lors de chaque séance, par les membres de la commission de surveillance qui procèdent aux contrôles d'identité.
A l'ouverture de la première séance, il est donné lecture aux candidats des dispositions réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant les épreuves. Il est défendu aux candidats d'avoir recours à des livres, à des documents ou à des matériels autres que ceux qui pourraient être autorisés pour un sujet déterminé.
Tout candidat coupable de fraude ou de tentative de fraude est exclu du concours, sans préjudice des peines prévues par la législation en vigueur et, s'il est fonctionnaire ou agent de l'Etat, des sanctions disciplinaires qui pourraient être prises à son égard.
En cas de constatation de flagrant délit, le président de la commission de surveillance établit un rapport sur les faits litigieux constatés et notifie au candidat les réserves qui en découlent. Il est fait mention de l'incident au procès-verbal du déroulement des épreuves.
Art. 7. - Les compositions sont rédigées sur des copies fournies par l'administration.
A la clôture de chaque séance, les compositions terminées ou non sont remises aux membres de la commission de surveillance.
Un procès-verbal du déroulement des épreuves est établi et signé par les membres de la commission de surveillance.
Le procès-verbal et les compositions sont transmis au service en charge du recrutement désigné d'un commun accord par le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Art. 8. - Les copies rendues anonymes sont soumises à l'appréciation d'un jury dont la composition est déterminée d'un commun accord par le directeur général des douanes et droits indirects et celui de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les jurys sont composés d'au moins trois fonctionnaires de catégorie A qui peuvent être assistés de correcteurs. Pour les questionnaires à choix multiples, le traitement des prestations des candidats peut être fait par lecture optique des documents-réponses personnalisés.
Art. 9. - Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient correspondant prévu à l'arrêté fixant la nature et le programme des épreuves du concours. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat. Toute note inférieure à 5 sur 20 aux épreuves obligatoires, avant application des coefficients, est éliminatoire, sauf dispositions particulières prévues par les arrêtés fixant la nature et le programme des épreuves des concours ou examens professionnels.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu le total de points le plus élevé aux épreuves d'admissibilité et, en cas de nouvelle égalité, au candidat qui a obtenu la meilleure note aux épreuves considérées dans l'ordre d'importance décroissante des coefficients, et, en cas d'égalité de coefficients, dans l'ordre des épreuves figurant à l'arrêté fixant la nature et le programme des épreuves du concours.
Art. 10. - Seuls sont autorisés à participer aux épreuves d'admissibilité ou d'admission, à l'issue de la phase de présélection ou d'admissibilité, les candidats retenus par le jury. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque concours, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis ainsi qu'une liste complémentaire.
Art. 11. - Les listes des candidats définitivement admis et des candidats inscrits sur les listes complémentaires sont arrêtées d'un commun accord par le directeur général des douanes et droits indirects et celui de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Art. 12. - Pour être nommés, les lauréats n'appartenant pas à la direction générale des douanes et droits indirects ou de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes doivent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de leur succès, fournir à l'administration les pièces justificatives ci-après :
- une photocopie de la carte nationale d'identité en cours de validité ;
- le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document ou des premières pages du livret militaire, ou une attestation de l'appel de préparation à la défense. Les candidats n'ayant pas accompli le service national ou la préparation à la défense devront produire une pièce attestant de leur situation au regard du code du service national et les objecteurs de conscience une attestation établie par l'organisme auprès duquel le service a été accompli ;
- une copie du titre ou diplôme le plus élevé reconnu pour concourir à titre externe.
Si, à l'examen de ces pièces, il apparaît que les déclarations faites par les candidats lors de leur inscription, conformément à l'article 2 ci-dessus, sont inexactes et entachent d'irrégularité l'admission à concourir, les intéressés perdent le bénéfice de l'admission au concours.
L'extrait du casier judiciaire (bulletin no 2) est sollicité par l'administration auprès du service compétent du ministère de la justice.
Art. 13. - Les lauréats des concours d'ingénieur du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie souscrivent, avant leur nomination, conformément aux dispositions statutaires régissant ce corps dont ils reconnaissent avoir pris connaissance, un engagement de servir l'Etat.
Art. 14. - La nomination des lauréats n'appartenant pas à la direction générale des douanes et droits indirects ni à la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est subordonnée au résultat favorable des examens médicaux prévus à l'article 20 du décret no 86-422 du 14 mars 1986.
Art. 15. - Les dispositions de l'arrêté du 3 mars 1997 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects et celles de l'arrêté du 3 mars 1997 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ne sont plus applicables pour le recrutement des personnels des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Art. 16. - Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 septembre 2001.